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Gérant salarié


Le gérant minoritaire de société peut également être salarié de cette même société. Mais ce contrat de travail constitue alors une convention réglementée. De plus, l’objet de ce contrat doit correspondre àdes fonctions bien distinctes de celles liées àsa gérance, pour que le contrat puisse être reconnu, en particulier par le Pôle Emploi.

Le gérant dirige une société. Il peut être rémunéré pour cette gestion. Mais parallèlement àcette fonction, le gérant peut également parfois être salarié de la société qu’il dirige.

Lien de subordination

Le terme est connu : pour qu’un contrat de travail puisse être reconnu, il faut qu’existe un lien de subordination entre la société et son salarié. L’absence de ce lien de subordination est caractérisée par une situation dans laquelle on ne peut pas imaginer que le soi-disant salarié devait obéir aux directives de son employeur (respecter des horaires, des tâches àeffectuer, l’organisation qui lui est imposée...).

En particulier, on ne peut pas supposer que ce lien de subordination existe lorsque le salarié est en même temps gérant majoritaire de la société. En effet, dans ce cas, qui pourrait imposer quoi que ce soit àce salarié qui, parallèlement, a tous les pouvoirs de gestion ?

En conséquence, le gérant majoritaire de SARL et l’associé unique d’EURL ne peuvent pas signer un contrat de travail avec leur société.

Seuls le gérant minoritaire et le gérant égalitaire peuvent cumuler leur mandat de gérant avec un contrat de travail.

Contrat de travail = convention règlementée

Le contrat de travail signé entre le gérant minoritaire ou égalitaire et la société constitue une convention réglementée.

Ce contrat doit donc d’une part faire l’objet d’un écrit porté àla connaissance des associés et d’autre part être validé par ces associés lors de l’assemblée générale annuelle.

Conditions et caractéristiques du contrat de travail

Le gérant a une fonction de gestion, rémunérée ou non.

Pour devenir également salarié de sa société, il doit exercer une activité distincte de ses tâches de gérant.

Ce dernier ne peut pas, par exemple, devenir salarié de sa SARL de distribution avec un contrat de travail de directeur commercial. La vente, dans cet exemple, répond àl’objet social de l’entreprise, elle relève du rôle du gérant.
En revanche, ce gérant pourrait signer un contrat de travail avec sa société pour des fonctions de webmaster et de maintenance du site internet de l’entreprise.

D’une façon générale, l’objet du contrat de travail doit correspondre àdes fonctions techniques décrites précisément dans le contrat et qui doivent correspondre àdes compétences professionnelles réelles du gérant.

C’est àcette condition que la rémunération spécifique du gérant pour ses fonctions exercées dans le cadre de son contrat de travail pourra être considérée comme un salaire. Sur ce salaire, des cotisations patronales et salariales seront prélevées (en notant que le total de ces cotisations est supérieur àcelui qui aurait été payé pour rémunérer le gérant majoritaire au titre de la gérance).

Droits du gérant salarié

Le gérant qui est également salarié cumule les droits liés àson mandat de gérant avec ceux liés àson contrat de travail.

Il bénéficie ainsi, au titre de son contrat de travail : de congés payés, d’une convention collective, de droits àune participation aux bénéfices et àde l’intéressement...

Il bénéficie également de droits àdes allocations chômage en cas de rupture de son contrat de travail. Par exemple, si le gérant est révoqué par les associés, en raison d’une perte de confiance des associés, cette révocation pourra entraîner son licenciement, cette perte de confiance constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cependant, lors de son inscription au Pôle Emploi, l’ancien gérant salarié pourra rencontrer des difficultés àfaire reconnaître l’existence d’un lien de subordination, ou la réalité de son emploi de salarié, et donc àpercevoir des ARE. Aussi, (comme dans le cas du conjoint salarié du gérant), il est conseillé au gérant d’interroger le Pôle Emploi lors de la signature d’un contrat de travail avec sa société et avant de cotiser au régime des salariés, pour vérifier que le Pôle Emploi reconnaît bien que son contrat de travail correspond àune fonction technique bien spécifique et distincte de ses fonctions de gérant.

Dans le cas où cette distinction ne serait pas reconnue, alors aucune cotisation chômage n’est àpayer. Le gérant limite alors les prélèvements obligatoires liés àson contrat de travail, mais reconnaît également qu’il ne pourra pas percevoir d’allocations chômage au terme de ce contrat.

EN CONCLUSION :

Un gérant peut parfois également signer un contrat de travail avec la société qu’il gère. Dans ce cas, il cumule sa rémunération de gérant avec un salaire, et peut être indemnisé par le Pôle Emploi en cas de perte de son emploi. Mais cette situation demande àêtre justifiée, par l’exercice d’une véritable activité professionnelle au sein de la SARL.




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